Article 2
Peuvent accéder aux emplois spécifiques visés à l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires réunissant les conditions de qualification et d'ancienneté définies comme suit :
a) pour l'emploi de secrétaire général, avoir un titre universitaire équivalent au moins à la licence et justifier de six ans d'ancienneté dans un corps de fonctionnaires de l'échelle XIII au moins;
b) pour l'emploi de directeur de département, avoir la qualité de médecin et justifier de trois années d'ancienneté en cette qualité ;
c) pour l'emploi de chef de division, appartenir à un corps classé à l'échelle XIII au moins et justifier dans ce corps de trois années d'ancienneté;
d) pour l'emploi de chef de section, appartenir à un corps classé à l'échelle XI au moins et justifier dans ce corps de trois années d'ancienneté;