Section 2 — Modalités de paiement et de financement
Article 6
L'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles achète aux prix fixés à l'article 2 du présent décret, les vins élaborés par des sociétés coopératives vinicoles.
Il prend livraison de ces vins sur place et paie le prix au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Les sociétés coopératives vinicoles répartissent le montant des ventes entre leurs adhérents et usagers proportionnellement au nombre de degrés-quintaux de vendanges livrés par chacun d'eux.
Les degrés-quintaux de vendanges livrés par chaque producteur sont convertis en degrés-alcool.
En vue d'assurer la bonne exécution de cette répartition, il est précisé que :
Le nombre de degrés-quintaux de vendanges livrés par un producteur à la coopérative est égal à la somme des produits obtenus en multipliant le poids net de chaque livraison par le degré-moût de cette livraison.
Le degré-moût d'une livraison de vendanges est le degré densimétrique du moût de cette vendange mesuré selon l'usage en degré-baumé-15° C.
Préalablement au réglement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse à ces derniers et au plus tard le 15 décembre, un acompte par quintal net de vendanges livré à la coopérative de : 30 DA pour la zone I 35 DA pour la zone II 45 DA pour la zone III.
Le montant de cet acompte sera retenu sur le montant du prix définitif du vin.