TITRE I — Oléagineux
Article 2
Pour les graines, ne présentant pas les caractéristiques prévues à l'article 1er ci-dessus, il est fait application aux prix fixés, de majoration ou de diminution établies sur les bases suivantes :
Carthame, tournesol et colza :
Majoration ou diminution de 2% par point d'huile au-dessus ou au-dessous de 40%.
Majoration ou diminution de 1% par point d'impuretés au-dessus ou au-dessous de 3%.
Majoration ou diminution de 1% par point d'humidité au-dessus ou au-dessous de 9%.
Soja:
Majoration ou diminution de 2% par point d'huile au-dessus ou au-dessous de 18%.
Majoration ou diminution de 1% par point d'impuretés au-dessus ou au-dessous de 3%.
Majoration ou diminution de 1% par point d'humidité au-dessous ou au-dessus de 9%.