TITRE III — Tabac à fumer
Article 13
Ces prix définis s'entendent sur bascule à la sortie des coopératives des tabacs (TABACOOPS).
Les tabacs destinés à la société nationale des tabacs et allumettes, doivent être sains et exempts de toute attaque de larves d'insectes.
Le taux normal d'humidité des tabacs livrés à la société des tabacs et allumettes, est fixé à 17%.
Si le taux d'un lot déterminé est supérieur à 17%, il est appliqué à ce lot, une réfaction de poids proportionnelle à l'écart entre le taux constaté et 17%.
Dans le cas où un lot est refusé, il peut être, soit offert en deuxième présentation à la fin des agréages après avoir été resséché, soit retiré. Les tabacs sont conditionnés en bailes d'un poids de 100 kg et numérotées.
Ils sont présentés en feuilles ou en manoques de 30 feuilles au minimum et de 55 feuilles au maximum, entièrement débarrassées de paille ou de ficelle de guirlandes.
Les balles doivent être homogènes. Toutes les manoques contenues dans une même balle doivent être de qualité au moins équivalente aux échantillons types régulateurs, et annuels du grade correspondant.
Les modalités d'agréage des tabacs à livrer sont définies ci-dessous.
Pour chacun des grades désignés à l'article 11 du présent décret, il est établi tous les trois ans, des échantillons régulateurs par les représentants des coopératives spécialisées de tabac et les représentants de la S.N.T.A.
Chaque année, les échantillons équivalents aux types régulateurs, sont constitués, compte tenu des principales caractéristiques de la récolte, avec des tabacs dont la fermentation est terminée. Ils sont établis en deux séries destinées, l'une à la coopérative concernée, l'autre à la société nationale des tabacs et allumettes.
Les deux séries sont cachetées et l'une ou l'autre servira aux opérations d'agréage de la récolte considérée.
La constitution des échantillons régulateurs et annuels fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire.
L'agréage des tabacs se fait dans les magasins de chaque coopérative de tabacs par les agents agréeurs de la société nationale des tabacs et allumettes en présence des représentants de la coopérative.
L'agréage ne commence qu'après l'emballage de la totalité de la récolte.
La coopérative spécialisée de tabac présente les lots à agréer par grade et, en principe, par lots de 100 balles pour chaque que grade; toutefois, elle peut présenter des lots de moins de 100 balles :
a) pour les grades qui ne comprennent qu'un nombre de balles inférieures à 100 pour le solde d'un grade;
b) pour éviter la présentation à l'agréage des lots non homogènes.
Dans chaque lot, il est tiré au sort en présence des agents agréeurs et des représentants de la coopérative spécialisée de tabacs, une balle sur 10 ou fraction de 10.
Pour les lots de 100 balles, il est prélevé, au hasard, 5 manoques dans chaque balle désignée par le sort de façon à aboutir à un prélèvement de 50 manoques.
Ces manoques sont prélevées dans les parties différentes de la balle par les agents chargés de l'agréage.
Toutefois, si l'homogénéité des lots est reconnue suffisante, le dispositif ci-après pourra être décidé d'un commun accord entre la coopérative et la société nationale des tabacs allumettes : considérer deux lots comme ne constituant qu'un même et seul lot, ne tirer au sort dans l'ensemble des deux lots ainsi bloqués, qu'une balle sur vingt, le nombre de manoques prélevées par balle restant fixé à cinq.
Dans le cas où l'un des lots ainsi bloqué comprend moins de 100 balles, le nombre total de manoques prélevées dans l'ensemble des deux lots ne pourrait être inférieur à 50.
Avant l'agréage proprement dit, un procès-verbal tenu par continuité et signé à chaque séance par les deux parties constate la régularité des opérations d'échantillonnage.
L'agréage des tabacs s'effectue par comparaison de chaque manoque prélevée avec l'échantillon-type annuel du grade correspondant.
Les manoques supérieures ou équivalentes à l'échantillon sont affectées du coefficient de la valeur relative à ce grade, conformément aux dispositions du présent décret.
Les manoques inférieures à l'échantillon, après comparaison avec l'échantillon correspondant, sont classées dans leur grade réel et affectées du coefficient de valeur relative de ces grades.
Le coefficient de l'ensemble de lots de chaque grade, tel qu'il résulte des opérations d'agréage, est calculé en affectant à chaque manoque le coefficient de valeur relative du grade dans lequel elle a été effectivement classée.
Les opérations d'agréage donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal tenu par continuité, signé en fin de journée par les représentants de la coopérative et la société nationale des tabacs et allumettes.
Les représentants de la coopérative ont la faculté dès la fin de l'examen d'un lot, de faire appel de la décision, auprès du service de l'expertise de la société nationale des tabacs et allumettes. Mention en est faite au procès-verbal.
Un délai de 48 heures est laissé aux représentants de la coopérative pour confirmer ou infirmer son appel.
En cas de confirmation, le litige est réglé à l'amiable par une commision mixte coopérative société nationale des tabacs et allumettes.
Les balles destinées à la société nationale des tabacs et allumettes sont marquées d'une estampille spéciale S.N.T.A Elles sont pesées aux 300 gr près par défaut, les représentants de la société nationale des tabacs et allumettes assistant aux opérations de pesage.
Les enlèvements commencent dès la fin des pesages et se poursuivent de manière à libérer les magasins des coopératives de tabacs au plus tard le 31 août qui suit l'année de récolte.
Au-delà de cette date, les tabacs achetés par la société nationale des tabacs et allumettes et non encore enlevés, supportent des frais d'assurance et de stockage à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes.
Le taux des frais d'assurances et de stockage est déterminé par une convention conclue entre les deux parties.
Les règlements des sommes dues par la société nationale des tabacs et allumettes aux coopératives se font au fur et à mesure de l'enlevement des tabacs; le solde est payé dès la fin de l'enlèvement et, au plus tard, le 31 août de l'année qui suit l'année de récolte.
Les 90% de la valeur des tabacs facturés à la société nationale des tabacs et allumettes, donnent lieu à un versement aux coopératives d'un intérêt couvrant la période du ler novembre de l'année de récolte au 31 août de l'année suivante. Le taux de cet intérêt est égal au taux consenti par la banque nationale d'Algerie pour les crédits de financement de la récolte, diminué d'un point.
Les frais de transport des tabacs, de même que les frais de retenues des toiles d'emballage aux magasins des coopératives de tabacs sont à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1977 Pour la restitution des toiles d'emballage, une tolérance au maximum de 20% au titre du manquant sera admise. En cas de non-restitution des toiles d'emballage au-delà du pourcentage toléré, les manquants sont mis à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes aux prix des factures des fabricants de toiles d'emballage.