Article 3
Dans la limite des attributions définies aux articles ler et 2 ci-dessus, le ministère de l'éducation doit assurer, dans un système éducatif unifié et conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée : 1° la scolarisation des enfants d'âge scolaire et la généralisation de l'enseignement fondamental; 2° la formation générale et technique de jeunes de manière à les préparer : soit à l'enseignement supérieur, soit à leur insertion dans l'activité socio-professionnelle; 3º l'élévation du niveau intellectuel de la nation en contribuant à l'expansion du processus de formation et de perfectionnement des citoyens.