Article 3
A titre de mesures accessoires destinées à assurer l'application des prix résultant des dispositions du présent décret, tous les torréfacteurs et commerçants devront reverser sur les stocks de cafés verts cu torréfiés supérieurs à 100 kilogrammes détenus ou en cours de transport à leur adresse à la date du 10 novembre 1977 à 0 heure, les redevances suivantes :
TORREFACTEURS ET GROSSISTES LE QUINTAL Café vert en vrac Café torréfié en vrac 570 DA Café torréfié en grain (250 grs) 585 DA Café torréfié en grain (125 grs) 580 DA Café torréfié moulu (500 grs) 580 DA Café torréfié moulu (250 grs) 580 DA Café torréfié moulu (125 grs) 580 DA Ces stocks doivent faire l'objet d'une déclaration, en double exemplaire suivant modèle joint en annexe, déposée ou adressée dans le délai de huit jours à compter du 10 novembre 1977, au contrôle des impôts indirects de la circonscription dont dépend le redevable.