Article 2
Pour les graines ne présentant pas les caractéristiques prévues à l'article 1º ci-dessus, il est fait application aux prix fixés de majoration ou de diminution établies sur les bases suivantes :
Carthame, Tournesol et Colza: 1 Majoration ou diminution de 2% par point d'huile au-dessus ou au-dessous de 40%, Majoration ou diminution de 1% par point d'impureté au-dessus ou au-dessous de 3%, Majoration ou diminution de 1% par point d'humidité au-dessus ou au-dessous de 9%.
Soja:
Majoration mot diminution de 2% par point d'huile au-dessus ou au-dessous de 18%, Majoration ou diminution dê 1% par point d'impureté au-dessus ou au-dessous de 3%, Majoration ou diminution de 1% par point d'humidité au-dessus ou au-dessous de 9%.
Art. 8 Les prix déterminés à l'article 8 ci-dessus, sont majorés de 4 DA par quintal au profit de l'organisme stockeur.
Cette majoration représente la marge d'intervention des organismes stockeurs pour couvrir les frais d'emmagasinage, de conditionnement, de sacherie et de manipulation des graines oléagineuses Les prix de cession s'entendent marchandise ensachée sur bascule départ organisme stockeur.