TITRE III — TABAC A FUMER
Article 15
Les paiments aux producteurs par les coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles s'effectuent à la livraison sur la base des dispositions des articles 12-13-14 ci-dessus.
Les prestations de la coopérative spécialisée en cultures industrielles pour le traitement et le conditionnement sont fixées à 170 DA le quintal. Elles sont prélevées sur le prix fixé aux articles 121314 ci-dessus.
Relations des coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles avec la société nationale des tabacs et allumettes.