CHAPITRE 1 — INTEGRATION
Article 2
Les personnels vises à d'article précédent, qu demandent leur intégration dans l'un des corps susvises, douvent satisfaire aux conditions suivantes :
a) remplir les conditions fixees par l'article 25 de l'ordonnance 6633 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ;
o) avoli assuré dans les établissements d'enseignement prive durant les deux dernières années, un service complet équivalaat a celui du personnel du corps de rattachement;
c) n'avoir pas fait l'objet d'une radiation de la fonction publique;
d) justifier à la date de recrutement dans les établissements d enseignement prive, de l'âge requis pour le recrutement dans le corps de rattachement;
e) posseder les titres ou diplômes requis par le statut particuner du corps de rattachement.
En ce qui concerne les ouvriers professionnels, leur reclassement dans l'une des catégories prévues par le décret n° 67-40 du 31 juillet 1967. interviendra sur la base de leur quaiification professionnelle et d'un examen de niveau 'organise par arrêté dy ministre de l'éducation.