CHAPITRE I — INTEGRATION
Article 2
Les enseignants visés à l'article précédent qui demandent leur intégration dans l'enseignement public, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) remplir les conditions fixées par l'article 25 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ;
b) avoir assuré dans l'enseignement privé durant les deux dernières années un service complet d'enseignement équivalant à celui du personnel du corps de rattachement ;
c) n'avoir fait l'objet ni d'une sanction incompatible avec la fonction enseignante, ni d'une radiation de la fonction publique ;
d) satisfaire aux conditions d'âge ci-après : soit avoir justifié à la date de recrutement dans l'enseignement privé, de l'âge requis pour le recrutement dans le corps de rattachement, soit être âgé de moins de 40 ans au 15 septembre 1976;
e) posséder les titres et diplômes prévus par le statut particulier pour l'accès au corps considéré.