Article 7
Les augmentations ultérieures de la valeur du point indiciaire dans la fonction publique, ne seront pas appliquées aux traitements des personnels visés à l'article 1er ci-dessus, tant que le traitement indiciaire ainsi calculé sera supérieur aux traitements déterminés conformément aux dispositions des décrets pris pour l'application de l'article 31 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
أُلغي بموجب Décret n° 81-13 (ج.ر عدد 5 لسنة 1981)