TITRE III — COMMERCE DES PRODUITS SIDERURGIQUES
Article 9
Le commerce de gros des produits sidérurgiques est assuré par la société nationale de sidérurgie.
Les revendeurs de produits sidérurgiques devront être agréés REPUBLIQUE ALGERIENNE 745 par la société nationale de sidérurgie et devront appliquer les barèmes, objet du présent décret.
L'acte d'agrément fixera, pour chaque revendeur, la zone desservie, la nature des produits tenus en dépôts, ainsi que le tonnage annuel opéré, qui devra être inférieur ou égal à 1000 tonnes.