Article 7
Les membres des corps visés ci-dessus, doivent justifier d'activités de recherche au sein de l'unité universitaire où ils sont affectés ou au sein des centres de recherche de l'organisme national de la recherche scientifique.
La recherche est affectée sur projet agréé par l'institut on par l'organisme national de la recherche scientifique et ses résultats font l'objet d'un rapport semestriel soumis par l'enseignant à l'appréciation du conseil scientifique de l'institut.
Lorsque les enseignants des corps visés ci-dessus ne justifient pas d'activités de recherche, leur horaire d'enseignement hebdomadaire est doublé.