Article 1er
Conformément à leurs statuts particuliers, les professeurs, les docents, les maftres de conférences et les maîtres assistants des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur sont astreints, dans le cadre du plein temps, à l'exercice exclusif des fonctions d'enseignement et de recherche, ainsi que tous autres travaux qui leur sent confiés dans les universités et les autres établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au sein de l'organisme national de la recherche scientifique et de ses structures de recherche scientifique.