TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DE CEREALES ET LEGUMES SECS › Section 1 — Prix de rétrocession des semences
Article 9
Les prix de rétrocession des semences de céréales et de légumes secs fixés ci-dessus, peuvent être modifiés compte tenu: des barèmes de bonifications et de refactions règlementaires, du coût éventuel de ia sacherie sur la base des prix fixés par l'article 12 du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 717.
La somme des différents éléments de calcul définis à l'article 8 ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensachees par le vendeur et chargees sur moyen d'évacuation face magasin final de distribution ou lieu d'utilisation.