TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 43
L'OAIC est chargé de la perception des marges et redevances d'intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Les dispositions de l'article 4 du décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1977-1978, sont applicables aux marges et redevances prévues au présent décret.