TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40
Le financement des mesures de stabilisation des prix prévues dans le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes : 1º sont imputées au compte ouvert dans les écritures da l'agent comptable de l'OAIC, en vue de la stabilisation Ju prix des céréales et des produits destinés à la consommation :
En recettes :
a) la marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport prévue par le décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 susvisé
b) les redevances de 2,50 DA et 1,50 DA prévues par l'article 23 du présent décret.