TITRE IV — PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE
Article 33
Les redevances, indemnités et primes de financement et de magasinage prévues aux articles 27, 28, 29, 30 et 31 du présent décret, sont prises en charge par l'OAIC sur le produit de la marge de stockage prévue par l'article 1er 2°-c du décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 susvisé.
TITRE V MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES Art. 34, Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre et d'orge de la récolte 1977, reçu de la production, il est versé pas l'OAIC aux organismes-stockeurs concernés, une indemnite de: 51,20 DA par quintal de blé dur, 50,55 DA par quintal de blé tendre, 32,50 DA par quintal d'orge.