Article 2
Les prix minimum garantis fixés à l'article 1er ci-dessus s'entendent pour des produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 susvisé.
Les prix à la production sont modifiés, s'il y a lieu compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité du 10 juin 1976, article 2 chapitre II, section 1 à 12.
La balance des bonifications réfactions déterminée par application des barèmes cités ci-dessus, ne doit pas dépasser une limite maximum de 5 DA de réfaction par quintal de céréales et de 10 DA de réfaction par quintal de légumes secs.