TITRE IV — PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE
Article 29
Les sections << usinage >> des coopératives céréalières et les usiniers reçoivent sur leurs stocks de riz cargo et blanchi. détenu le 15 et le dernier jour de chaque mois une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,19 DA le quintal.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Juillet 1977 Les coopératives céréalières qui détiennent le 15 et le dernier jour de chaque mois, sur attribution de l'OAIC, des stocks de riz cargo ou blanchi provenant soit d'un autre organismestockeur, soit de l'importation, reçoivent une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,22 DA par quintal. 1 Art. 30 Il est alloué par l'OAIC, aux unités de production de la SN SEMPAC, une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production, sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois excédant sa capacité d'écrasement déclarée à l'OAIC en début de campagne.
Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d'écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l'alinéa qui précède pourra être majoré.
Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de production sont converties en blé compte tenu de leurs taux d'extraction réglementaire.
Le taux des primes allouées aux unités de production de La SN SEMPAC, est fixé à :
a) 0,03 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excède la capacité d'écrasement d'une quinzaine ; 0,06 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excède la capacité d'écrasement de deux quinzaines ;
b) 0,03 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoule excède la capacité d'écrasement d'une quinzaine : 0,06 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoule excede la capacité d'écrasement de deux quinzaines.