TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1er
La limite globale dans laquelle l'aval de l'OAIC peut être accorde aux effets de trésorerie, aux effets céréales et aux effets ce legumes secs de production nationale ou d'importation pour la campagne 1977-1978 est fixée a un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000 000 DA).
A l'intérieur de la cote globale ci-dessus, des effets de trésorerie peuvent être créés par anticipation, pour permettre le financement immediat des apports des producteurs à concurrence d'un montant de deux cents millions de dinars 200.000.000 DA) Ces effets-trésorerie doivent être remboursés par la création d'effet-céreales ou d'effets légumes secs au plus tard le 30 septembre 1977.