TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DE CEREALES ET LEGUMES SECS › Section 5 — Vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés
Article 17
Les collectivités, la société nationale des nouvelles galeries algériennes, l'office national de commercialisation, les grossistes et les conditionneurs s'approvisionnent auprès de l'organisme-stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d'exercice de leur commerce ou auprès des organismes-stockeurs qui leur sont désignés par 1'0.A.I.C.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigeront, I'O.A.I.C. pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus.
TITRE III MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES 1 ET DES LEGUMES SECS Art. 18, Les producteurs de semences de base, de reproduction ou contrôlées de céréales et légumes secs bénéficient d'une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l'emploi de semences de qualité.
Ces marges incluses dans les prix fixés à l'article 5 ci-dessus, sont de : 28 DA par quintal pour les semences de base (G2, G3 et G4) dont la pureté variétale attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 999%%; -8 DA par quintal pour les semences de reproduction (R1, R2 et R3) dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 997 %% pour la R1, 990 % pour la R2 et 970 %% pour la R3;
- 5 DA par quintal pour les semences contrôlées dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 960 %%.