TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DE CEREALES ET LEGUMES SECS › Section 2 — Prix de rétrocession des céréales et légumes secs triés
Article 11
Dans le cadre des mesures prévues par le paragraphe 1 de l'article premier du décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1977-1978, l'OAIC prend, le cas échéant, en charge les frais de poudrage, de triage et de sacherie lorsque le coût de ces prestations excède les taux limites fixés à l'article 10 ci-dessus.
L'OAIC règlera directement aux coopératives de céréales concernées, le montant de cette prise en charge au vu d'un dossier justificatif.