Article 4
Les marges et redevances d'intrevention et de prestation de services énumérées ci-dessus, sont assises et recouvrées conformément à la législation en vigueur.
Le retard dans le paiement des marges ou redevances entraîne de plein droit, la perception d'une pénalité de retard fixée à dix pour cent (10 %) du montant des marges ou redevances dont le paiement n'a pas été effectué dans les délais d'exigibilité.
Cette pénalité s'applique le premier jour suivant la date d'exigibilité des marges et redevances.