Décret n° 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
Décret n° 77-103 du 28 juin 1977 relatif à la gestion administrative et financière des missions diplomatiques et postes consulaires
TITRE VI — CHANGEMENT DE L'ATTACHE DE CHANCELLERIE
Article 45
En cas d'empêchement temporaire ou définitır de l'attaché de chancellerie, le chef de poste, après vérification des registres, pourvoie à son remplacement à titre provisoire Il en avise aussitôt l'administration centrale qui procède en cas d'empêchement définitif, à son changement dans les formes réglementaires.