TITRE VI — CHANGEMENT DE L'ATTACHE DE CHANCELLERIE
Article 43
L'attaché de chancellerie entrant est installé dans ses fonctions par le chef de poste.
Il lui est fait remise par l'attaché de chancellerie sortant: du numéraire en caisse, du chéquier bancaire, des pièces de dépenses, des livres comptables et du livre d'inventaire,
- des archives comptables.
Ces formalités remplies, l'attaché de chancellerie entrant assume ses fonctions et responsabilités conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus.