TITRE V — DROITS DE CHANCELLERIE
Article 28
En cas d'urgence et à titre exceptionnel, l'approvisionnement d'un poste en timbres fiscaux, peut être effectué par un poste voisin dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement de son propre service et après accord de l'administration centrale.
Art, 29. - La perception des droits de chancellerie s'effectue par l'apposition de timbres fiscaux qui sont obligatoirement oblitérés au moyen du sceau officiel du poste, partie sur le ou les timbres apposés, partie sur le document lui-même.
Le montant des droits est perçu en monnaie locale sur la base de la valeur nominale en dinars algériens convertis au dernier cours, officiel connu, arrondi au centime supérieur.
Dans les pays où les devises ne sont pas côtées, il appartient au chet de poste de faire prendre une décision d'un cours conventionnel.