TITRE I — BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Article 10
Les chefs de poste diplomatique ou consulaire ou leurs remplaçants dûment mandatés, sont ordonnateurs secondaires pour l'exécution du budget de fonctionnement de leur poste.
A ce titre et sous l'autorité de l'ordonnateur primaire, ils sont seuls habilités à engager une dépense. La dépense ordonnancée ne doit être engagée que dans la limite des crédits disponibles.
Lorsqu'une dépense à caractère obligatoire doit être engagée en dépassement de crédits affectés à cet effet, l'attaché de chancellerie est tenu d'exiger une réquisition écrite du chef de poste. Quoiqu'il en soit, la régularisation doit interventr avant la clôture de l'exercíce budgétaire annuel