Article 2
Les personnels visés à l'article 1ª ci-dessus seront intégrés et reclassés à compter de leur recrutement au conseil national économique et social, en fonction de leurs titres et diplômes dans les corps prévus dans l'administration centrale et régie par le statut général de la fonction publique.
Le reclassement des personnels visés ci-dessus s'effectuera déduction faite de la durée de stage, telle que prévue par le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers.