Chapitre II — Objectifs
Article 9
Pour permettre le déroulement rationnel des activités prévues à l'article 8 ci-dessus, la capacité des centres de vacances autres que les camps itinérants ne doit pas être inferieure à 80. Elle ne doit pas dépasser 120 pour les enfants de moins de 14 ans et 300 pour les jeunes de 14 à 18 ans.
L'effectif des camps itinérants pratiquant le camping sous tentes ne doit pas être inférieur à b ni supérieur à 30.
Chapitre IIІ Encadrement et fonctionnement pédagogique