Chapitre IV — Les organisateurs
Article 30
L'organisateur est civilement responsable : des accidents qui peuvent survenir aux mineurs qui lui sont confiés ou au personnel du centre dans l'exercice de ses fonctions,
- des dommages causés à autrui par les mineurs qui lui sont confiés.
Il peut, le cas échéant, poursuivre les tiers directement responsables, L'organisateur doit veiller à ce que les jeunes, le personnel du centre ainsi que les biens appartenant au centre soient couverts par une assurance contre tous risques d'accidents.