Chapitre II — Objectifs
Article 13
La formation des cadres et personnels prévus à l'article 11 ci-dessus, autres que les agents paramédicaux et les surveillants de baignade, l'organisation des examens, et la délivrance des titres et diplômes de ces cadres et personnes sont du ressort exciusif du ministre de la jeunesse et des sports.
Toutefois, le ministre de la jeunesse et des sports peut valider les titres et diplômes reçus dans d'autres conditions ou autoriser leurs titulaires è exercer.
Il peut également autoriser certains organismes à assurer, dans des conditions déterminées, la formation des cadres de centres de vacances, sans toutefois que ces organismes puissent délivrer des diplômes.