Chapitre II — Recrutement
Article 6
Les contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction recrutés en application de l'article 4, ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation présidé par le directeur de l'administration générale et comprenant : les directeurs techniques de l'administration centrale ou leurs représentants; un ingénieur d'application; un technicien des travaux publics et de la construction; deux contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968. 1er juin 1976. JOURNAL OFFICIEL DE LA