Chapitre I — Dispositions générales
Article 2
Les agents appartenant au corps visé à l'article précédent exercent leurs fonctions selon le domaine de leur spécialité soit sous l'autorité des ingénieurs d'application, soit sous celle des techniciens des travaux publics et de la construction.
Ils sont chargés de l'application des décisions prises par les membres des corps précités et disposent d'un pouvoir d'initiative dans le cadre des directives qui leur sont données;
Ils sont chargés, en outre : de contrôler et de diriger les travaux sur les chantiers; d'assister un ingénieur d'application ou un technicien des travaux publics et de la construction dans les bureaux techniques, dans les laboratoires, les parcs à matériel, et dans les études et travaux intéressant la signalisation maritime et l'urbanisme.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juin 1976
تُمِّم بموجب Décret n° 78-18 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 2, 3ème alinea du décret n° 76-92 du 25 mai 1976 susvise, sont completees comme suit