Article 4
En cas d'infirmités multiples, il ne doit être tenu compte que de celles exclusivement imputables, soit à la guerre de libération nationale pour les anciens moudjahidine, soit au service pour les militaires et assimilés, soit à un fait lié à la guerte de libération nationale pour les victimes civiles et les victimes d'engins explosifs.
Le décompte se fait comme suit après avoir classé les infirmités dans l'ordre décroissant, il y a lieu de fixer le taux de l'infirmité principale, puis de calculer les degrés d'invalidité des infirmités suivantes, proportionnellement à la capacité restante, et ainsi de suite jusqu'à évaluation de toutes les infirmités, l'invalidité entière étant de 100%.
Le taux global ne peut, en aucun cas, être déterminé par l'addition pure et simple des taux partiels.