Article 8
Le déclassement est prononcé dans les mêmes conditions que le classement à l'encontre des établissements ne répondant pas aux normes figurant en annexe à l'original du présent décret.
Il peut être également prononcé : pour défaut cu insuffisance caractérisée dans l'entretien de l'établissement et notamment pour non respect des pritères d'hygiène, pour faute grave de la part de l'exploitant dans ses prestations de service d'accueil de la clientèle, sur le vu de constatations d'inspecteurs, de contrôleurs ou de tout agent qualifié du ministère du tourisme ou de réclamations justifiées.