Article 4
Les exploitants des hôtels et restaurants de tourisme, doivent adresser au ministère du tourisme, une demande de classement une fois tous les deux ans (2) à compter de la date de la décision de classement et chaque fois qu'il a été entrepris des travaux importants dans l'établissement de nature à justifier son changement de catégorie.
L'exploitant de tout établissement nouvellement construit, susceptible d'être classé comme établissement de tourisme, doit faire parvenir au ministère du tourisme, dans le mois qui suit l'ouverture de l'établissement, une demande de classement accompagnée des documents nécessaires.
Chaque demande de classement entraîne la visite de l'établissement par un ou plusieurs agents du ministère du tourisme et donne lieu à l'établissement d'une fiche en vue de la décision de classement.