Article 3
La catégorie des restaurants exploités dans les hôtels de tourisme doit être identique à celle de l'hôtel concerné.
En conséquence, leurs caractéristiques doivent être conformes aux normes de restaurants de la catégorie correspondante.
Toutefois, en vertu de l'article 2 ci-dessus, des dérogations exceptionnelles peuvent permettre d'accorder, en fonction de cas d'espèce, le classement de ces restaurants dans une catégorie supérieure qu inférieure à celle de l'hôtel concerné.