Article 2
Pour les hôtels de tourisme déjà existants ou en construction à la date du 1er janvier 1972, le ministre du tourisme peut, après consultation de la commission prévue à l'article 6 du présent décret, accorder des dérogations excep- ţionnelles dans le cas où certaines des caractéristiques de classement conformes aux tableaux publiés en annexe à l'original du présent decret, ne pourraient pas être remplies par les établissements visés au présent article, en raison de difficultés très graves tenant à des causes techniques.
Ces dérogations exceptionnelles éventuelles ne peuvent être accordées que dans la mesure où l'établissement se signale par la bonne qualité de son implantation, de son entretien, ainsi que la qualité de son personnel et de ses prestations de service.