Chapitre 2 — Recrutement Permanisation
Article 7
Les ouvriers régis par le présent décret sont considérés comme stagiaires pendant une durée d'un an. A l'expiration de ce stage, si leur conduite, leur aptitude professionnelle et leur manière de servir ont été jugées satisfaisantes, les intéressés sont confirmés dans leur emploi par le wali.
Dans le cas contraire, ils sont soit maintenus en stage pour une annéetau plus, soit licenciés.
Chapitre III Avancement - Augmentation d'échelon et de catégorie Art, 8. Les augmentations d'échelon ainsi que l'accès à une catégorie professionnele supérieure sont soumis à une commission présidée par le wali ou son représentant et comprenant :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 445
- le représentant de la direction de wilaya intéressée ; deux représentants de l'U.G.T.A. (section syndicale); deux ouvriers permanents confirmés.
Art, 9. Les augmentations d'échelons sont accordées au 1er janvier de chaque année dans les conditions suivantes : au choix pour les 2/5ème de l'effectif de l'échelon considéré après une durée minimum de séjour de 2 ans dans l'échelon. de plein droit, pour les 3/ßème de l'effectif après 3 ans d'ancienneté dans l'échelon.
L'accès à une catégorie supérieure peut également être accordé dans la limite de 20% des postes à pourvoir au choix, si l'ouvrier est inscrit sur une liste d'aptitude et s'il réunit au moins 10 ans d'ancienneté dans la catégorie inférieure.