Chapitre 2 — Recrutement Permanisation
Article 5
L'ouvrier recruté est classé dans la catégorie et dans l'échelon qui correspondent à sa valeur professionnelle et, éventuellement, à son ancienneté de service.
Tout ouvrier débute par le ler échelon de la catégorie de qualification professionnelle où il est classé, sauf s'il s'agit d'un ouvrier expérimenté et d'une valeur professionnelle éprouvée. Dans ce cas, la classification de l'intéressé est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article 8 ci-dessous..