Chapitre IV — Congé annuel Congé exceptionnel Congé de maladie
Article 11
A l'exception des avantages prévus par le présent décret, les ouvriers permanents restent affiliés au régime général de sécurité sociale. Ils peuvent obtenir sur production de certificats médicaux établis par des médecins assermentés, des congés de maladie dans les conditions suivantes :
Un mois à plein salaire et un mois à demi-salaire après six mois de confirmation comme ouvriers permanents. deux mois à plein salaire et deux mois à demi-salaire après trois ans de confirmation comme ouvriers permanents. trois mois à plein salaire et trois mois à demi-salaire après cinq ans de confirmation comme ouvriers permanents.
Les prestations en espèces afférentes au régime de sécurité sociale qui est applicable auxdits ouvriers permanents ne peuvent se cumuler et viennent en déduction des salaires qui leur sont octroyés pendant leur maladie.