Décret n° 76-77
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
Décret n° 76-77 du 20 avril 1976 fixant le statut des ouvriers permanents
Chapitre IV — Congé annuel Congé exceptionnel Congé de maladie
Article 10
Tout ouvrier permanent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de 26 jours ouvrables pour une durée de service accompli.
Les congés de maladie sont considérés pour l'application de cette disposition comme service accompli.
Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois selon les nécessités de service.