Article 5
Pendant la période transitoire et jusqu'à l'intervention des mesures qui leur seront individuellement et expressément notifiées, aucun établissement ne peut fermer ou changer de destination; aucun local ne peut être cédé, à titre gratuit ou onéreux, loué ou sous-loué, transformé ; aucun matériel ne peut être soustrait; aucune archive ne peut être détruite ou déplacée.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une peine de deux (2) mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 2.000 à 10.000 dinars ou de l'une des deux peines seulement, le chef d'établissement étant, en tout état de cause, juridiquement et civilement responsable.