Chapitre 6 — Dispositions transitoires
Article 31
Durant une période transitoire et jusqu'en septembre 1981, le baccalauréat de l'enseignement secondaire et les différents brevets sont délivrés conformément aux réglements scolaires en vigueur, de même que les attestations et certificats de scolarité.
Des instructions du ministre chargé de l'éducation doivent préciser, en tant que de besoin, les modalités de délivrance de ces mêmes diplômes aux candidats ayant interrompu leur scolarité ainsi qu'aux autres désireux de se perfectionner.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-172 (ج.ر عدد 18 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Décret n° 85-188 (ج.ر عدد 30 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
L'article 31 du décret n° 76-72 du 16 avril 1976 susvisé est modifié comme suit :
• Art