Chapitre 4 — Dispositions financières
Article 26
Le compte de gestion est établi par le gestionnaire qui certifie que les mandats émis et les titres à recouvrer sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur au consell d'orientation et de gestion accompagné d'un rapport contenant toute explication utile sur la gestion financière, mobilière et immobilière de l'établissement.
Il est ensuite scumis à l'approbation du ministre de tutelle, accompagné des observations du conseil d'orientation et de gestion.