Chapitre 5 — Dispositions particulières
Article 25
Pour la réalisation des constructions ou de reconstruction des établissements d'enseignement fondamental et de REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1976 l'infrastructure qui en dépend, le wall et le président d'A.P.C. sont responsables en collaboration étroite avec les services centraux concernés, et sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation, des études techniques, de la passation et de l'exécution des marchés ainsi que la réalisation des travaux et de la livraison des constructions.