Chapitre 4 — Dispositions financières
Article 22
Le compte de gestion est établi par le gestionnaire qui certifie que les mandats émis et les titres à recouvrer sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur au conseil d'éducation et de gestion accompagné d'un rapport contenant toute explication utile sur la gestion financière, mobilière et immobilière de l'école.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle, accompagné des observations du conseil d'éducation et de gestion.