CHAPITRE I — Dispositions pédagogiques
Article 9
L'enseignement préparatoire a pour objet : d'aider la famille dans l'éducation de l'enfant en concourant à son épanouissement par un entraînement physique approprié, à l'éducation des sens, à l'éveil de sa curiosité intellectuelle, à la formation de bonnes habitudes et à la préparation à la vie collective, de préparer l'enfant à l'enseignement fondamental en l'initiant, notamment, aux premiers éléments de lecture, d'écriture et de calcul.
Art. 10, Le programme d'enseignement à l'école préparatoire est organisé conformément aux dispositions pédagogiques fixées par le ministre chargé de l'éducation.