CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Des documents déposés en vue de la publicité; Délai d'accomplissement de la formalité
Article 99
Les délais d'accomplissement de la formalité sont fixés comme suit : 1 pour les attestations notariées, deux mois à compter du jour où le notaire a été requis. Ce délai est porté à quatre mois si l'un des intéressés est domicilié à l'étranger.
La responsabilité civile des nouveaux titulaires de droits réels peut être engagée si le notaire est requis plus de six mois après le décès. 2 pour les ordonnances d'expropriation, huit jours de leur date.
3 - pour les autres décisions judiciaires, deux mois du jour où elles sont devenues définitives. 4 pour les autres actes, un mois de leur date.
Au cas où la publicité doit être opérée dans deux ou plusieurs bureaux, le délai ci-dessus prévu est prorogé de quinze jours francs pour chaque bureau en sus du premier.
Sans préjudice des effets de droits pouvant résulter du défaut de publicité, l'inobservation des délais prescrits par le présent article est sanctionnée par une amende civile de 100 DA à la charge des rédacteurs de l'acte visés à l'article 90 ci-dessus ou des nouveaux titulaires qui, n'ayant pas recouru au ministère d'un notaire, se sont abstenus de requérir un de ces officiers publics pour établir l'attestatican après décès.